Qu'est-ce qui justifie l'enregistrement vidéo ou non d'un conseil municipal en France ?
Question d'origine :
Dans le cadre des séances du conseil municipal, nous réalisons un enregistrement des débats publics. Or, lors de la séquence des questions diverses, il est constaté que le public quitte la salle. Nous nous interrogeons donc sur la possibilité de poursuivre cet enregistrement dans ces conditions, ainsi que sur les éléments permettant d’en justifier la légitimité.
Précisions : "Nous souhaiterions savoir si nous sommes en droit de continuer à enregistrer la séance lorsque le maire fait sortir le public pendant les questions diverses.
L’absence de public peut-elle, dans ce cas, justifier l’interdiction de l’enregistrement ?"
Réponse du Guichet
Sauf en cas de décision du conseil de huit clos, le droit du public d'assister aux débats inclut le droit d'enregistrer et de retransmettre ces mêmes débats. L'absence physique de spectateurs dans la salle ne transforme pas la séance en séance privée, que le public soit parti de lui-même ou sur demande du maire, qui peut expulser ce dernier si celui-ci perturbe les débats.
L’enregistrement est un outil de transparence. Si le maire fait sortir le public mais maintient la séance ouverte (sans huis clos voté), l'enregistrement devient le seul moyen de garantir la publicité légale de la séance. Le Sénat précise que le droit à l'image des agents municipaux peut être protégé si leur consentement n'est pas obtenu, contrairement aux élus qui, eux, ne peuvent pas s'opposer à être filmés dans l'exercice de leur mandat public.
Étant juste bibliothécaires et non juristes, nous vous conseillons l'appui d'un véritable service juridique ou de contacter Allô service public.
Bonjour,
Vous souhaitez savoir si vous êtes en droit de continuer à enregistrer la séance du conseil municipal, lorsque le maire fait sortir le public pendant les questions diverses.
L’absence de public peut-elle dans ce cas, justifier l’interdiction de l’enregistrement ?
En préambule de notre réponse, nous tenons à rappeler que le Guichet du Savoir n'est pas un service de consultation juridique. Les éléments de réponse à votre interrogation qui vous sont délivrées le sont à titre indicatif dans la limite de nos compétences en tant que bibliothécaires. Il vous faudra donc l'appui d'un véritable service juridique pour confirmer ou non nos propos. Vous pouvez aussi contacter Allô service public.
Ceci étant dit, sachez qu’en vertu de l'article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les séances du conseil municipal sont publiques :
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article.
Si le maire souhaite interdire l'enregistrement, il doit faire voter le huis clos par le conseil (article L2121-18 du CGCT). Sans ce vote, l'enregistrement des questions diverses reste un droit, même dans une salle vide de public.
Ainsi, sauf en cas de décision du conseil de huit clos, ce droit du public d'assister aux débats inclut le droit d'enregistrer et de retransmettre ces mêmes débats. L'absence physique de spectateurs dans la salle ne transforme pas la séance en séance privée, que le public soit parti de lui-même ou sur demande du maire, qui peut expulser ce dernier si celui-ci perturbe les débats. En effet, Le maire est responsable de la "police de l'assemblée" (article L. 2121-16 du CGCT).
Dans votre situation, savez-vous ce qui motive le maire à faire sortir le public pendant la partie « des questions diverses » ?
Voici les deux cadres légaux qui semblent permettre l'éviction du public :
Le vote du huit clos par le conseil municipal en application de l'article L. 2121-18 du CGCT, est justifié par un motif sérieux (ordre public, protection de la vie privée, secret médical, affaire judiciaire en cours). Dans ce cas, l’enregistrement et la transmission des séances en huit clos est interdite.
Comme responsable de la "police de l'assemblée", le maire peut faire évacuer le public en cas de perturbations. Dans ce cas, une fois les perturbateurs exclus, la séance doit rester publique.
Tant que le maire n'a pas prononcé la clôture de la séance, chaque parole prononcée l'est en qualité d'élu agissant dans le cadre de son mandat public. Les questions diverses, pour être examinées, doivent être inscrites à l'ordre du jour (même sous l'appellation globale "Questions diverses"). À ce titre, elles font partie intégrante de la séance officielle.
Si les questions diverses étaient "privées", elles ne devraient pas figurer au procès-verbal. Or, le juge administratif considère que le PV doit retracer les débats. Voir par exemple l'article L. 2121-15 du CGCT, et notre réponse du 6 janvier 2022 à la question Est-ce que les questions diverses doivent apparaître dans le compte rendu des réunions de conseil municipal ? :
Selon [l’ouvrage L'élu municipal : statut de l'élu et fonctionnement du conseil municipal de Philippe Lacaïle] "aucune disposition législative ne précise le contenu du procès-verbal des réunions des conseils municipaux", laissant à ceux-ci une grande souplesse dans leur rédaction. Cependant, la jurisprudence considère qu'il doit "comporter mention de l'ensemble de la nature des questions abordées au cours de la séance" et "un défaut de transcription de l'intégralité des interventions des élus" est considéré "limitant illégalement le droit à l'information des administrés".
A ce titre, il semble bien que les questions diverses fassent partie intégrante de la séance publique et ne soient pas d’ordre privées. L’enregistrement est un outil de transparence. Si le maire maintient la séance ouverte (sans huis clos voté), l'enregistrement devient le seul moyen de garantir la publicité légale de la séance.
L’article L. 2121-18 du CGCT dispose en effet que :
Les séances des conseils municipaux sont publiques. [...] sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
La Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 15/06/2023 sur le site du Sénat rappelle que le principe de publicité permet de filmer les débats, tout en précisant que le droit à l'image des agents municipaux (administratifs) peut être protégé si leur consentement n'est pas obtenu, contrairement aux élus qui, eux, ne peuvent pas s'opposer à être filmés dans l'exercice de leur mandat public :
L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». Le principe de la publicité des séances du conseil municipal a été confirmé par la jurisprudence administrative (CE, 2 oct. 1992, Malberg, n° 93858). Du caractère public des séances du conseil municipal découle la possibilité d'enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos et sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT).
L'accord des conseillers municipaux, qui sont investis d'un mandat électif et s'expriment dans l'exercice de ce mandat, n'est pas requis pour pouvoir procéder à la retransmission des séances publiques de l'assemblée délibérante.
Toutefois, si le droit à l'image d'un élu ne peut être opposé à un tiers, tel n'est pas le cas de celui des autres personnels municipaux assistant aux séances publiques (réponse du ministère de l'intérieur et des outre-mer à la question écrite n° 14378 du sénateur Monsieur Jean-Louis MASSON, JO Sénat du 11 juin 2015, page 1391).
Les agents publics territoriaux disposent d'un droit à l'image, découlant du droit au respect de la vie privée inscrit à l'article 9 du Code civil. À cet égard, la jurisprudence administrative a pu considérer qu'il n'appartient pas au maire, sur le fondement de son pouvoir de police de l'assemblée, de garantir le droit à l'image des élus ou des fonctionnaires territoriaux pendant les séances publiques du conseil municipal. En tout état de cause, le droit à l'image reconnu par l'article 9 du Code civil ne vise qu'à limiter la publication des images et non d'interdire toute prise de vue dans un cadre public, sauf autorisation des personnes filmées (TA Marseille, 14 juin 2011, n° 0907872 ; TA Guyane, 9 juin 2016, n° 1500381). L'atteinte au droit à l'image n'est constituée qu'en cas d'identification possible (Civ. 1ère, 21 mars 2006, n° 05-16.817).
C'est pourquoi, dès lors qu'elle s'en tient à la retransmission de plans larges, incluant par exemple le public, la diffusion de l'image des fonctionnaires territoriaux présents dans la salle ne permettra pas leur identification et ne portera donc pas atteinte à leur droit à l'image (réponse à la question écrite n° 14378 précitée). En revanche, lorsque sont envisagées des modalités d'enregistrement conduisant à des plans plus resserrés et que ceux-ci sont susceptibles d'inclure un fonctionnaire territorial (comme un directeur général des services qui serait placé aux côtés du maire par exemple), il existe un risque d'identification qui pourrait justifier que ce fonctionnaire fasse valoir son droit à l'image.
En pareil cas, il semble nécessaire de recueillir son consentement préalable pour filmer. Il est également possible de suggérer au fonctionnaire territorial concerné de s'asseoir en dehors du champ de la caméra ou de veiller à resserrer les plans sur les seuls élus.Publiée dans le JO Sénat du 15/06/2023.
Bien à vous
Le passé ne s’invente pas