Credit Bail
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 08/04/2008 à 14h59
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Question d'origine :
Bonjour,
Je cherche à savoir si lors d'une cession de Crédit bail, les associés doivent tous êtres d'accord ou si au contraire, l'associé majoritaire (+50%) peut prendre la décision seul.
Merci.
Réponse du Guichet

Ainsi que l'explique cette fiche de l'APCE, le crédit-bail est un contrat :
Contrat par lequel une "société financière" (société de crédit-bail ) achète pour le compte d'un client un bien corporel choisi par lui et le lui loue pour une période déterminée, en général irrévocable.
A l'issue de cette période, plusieurs options lui seront offertes :
- devenir propriétaire du bien en versant "une valeur résiduelle" dont le montant tient compte pour partie des loyers versés,
- restituer le bien
- renouveler le contrat de location dans des conditions largement avantageuses.
Le crédit-bail est une forme de financement dont la première garantie pour le financeur est la propriété du bien loué.
Il existe le "crédit-bail mobilier" pour les biens d'équipement : véhicules, machines, ordinateurs (les sociétés de crédit-bail mobilier financent essentiellement des matériels neufs, standard et ayant un large marché à la revente).
Le "crédit-bail immobilier" concerne les bâtiments professionnels.
Les termes de la cession du crédit-bail doivent donc être formalisés au moment de la contractualisation, et lorsque cette cession intervient, soit à la fin de la période de bail, soit de façon anticipée, ce sont les termes du contrat qui doivent décider des modalités. Nous voyons mal comment quiconque pourrait être associé à une décision qui est déjà anticipée de façon contractuelle... A moins que nous n'ayons pas compris le sens de votre question ? Par ailleurs, une société est censée désigner un (ou plusieurs) dirigeant qui la représente et qui peut donc acter en son nom, ceci étant dissocié du nombre de parts possédées par chaque associé.
Nous vous rappelons la définition légale de la cession :
Article L313-7 du Code monétaire et financier
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 27 () JORF 3 août 2005
Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :
1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.
4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
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