démission d'un adjoint
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 02/05/2014 à 17h45
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Question d'origine :
Bonjour
je souhaiterais savoir si un adjoint qui démissionne et qui a été élu à la proportionnelle, peut être remplacé par un candidat qui faisait partie de la liste mais qui n'a pas été élu, se trouvant en 16 ème position alors que 15 de cette même liste ont été élus.
Réponse du Guichet
Le 05/05/2014 à 10h06
Bonjour,
Tout d’abord, nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes, seulement bibliothécaires, et ne sommes pas compétents pour interpréter les textes de loi. En cas de doute, nous vous conseillons de vous adresser à votre préfecture, comme indiqué dans cette précédente réponse : Remplacement d’un adjoint au maire.
La procédure de remplacement d’un adjoint au maire en cas de démission est prévue dans le Code général des collectivités territoriales, articles L2122-7 à L2122-17 :
La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. O. 151 et L. O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Source : article L2122-15 du Code Général des Collectivités territoriales
D’après l’Association des maires et présidents de communautés des Hautes-Alpes (AMF05), l’adjoint démissionnaire est remplacé par le conseil :
S'il s'agit d'un adjoint, le conseil est libre de le remplacer (sauf si, bien sûr, il n'y avait qu'un adjoint, auquel cas il y a lieu de procéder à l'élection d'un adjoint au minimum comme le prévoit l'article L. 2122-1 du code précité).En tout état de cause, chacun des adjoints d'un rang inférieur à celui de l'adjoint démissionnaire se trouve automatiquement promu d'un rang au tableau des adjoints. Et si un nouvel adjoint est élu en remplacement de celui démissionnaire, il prend place au dernier rang du tableau des adjoints ().
L’Association départementale des Maires de la Seine-Maritime donne elle aussi quelques précisions :
Au terme des dispositions prévues à l’article L. 2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, la démission devient définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département.Il peut alors être procédé à la convocation du conseil municipal en vue de l’élection d’un nouvel adjoint , le poste étant désormais vacant (Conseil d’Etat, 6 février 1974, élection du Maire de Saint André). Il n’y a toutefois pas obligation de pourvoir au remplacement de l’adjoint démissionnaire, sauf au cas où il serait l’adjoint unique obligatoire. On signalera que l’ordre de nomination détermine le rang des adjoints : chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé ses fonctions se trouve donc promu d’un rang au tableau des adjoints . Si le Premier adjoint démissionne, le deuxième devient premier et ainsi de suite (Conseil d’Etat, 25 juin 1980, élection d’un adjoint au Maire de Lamentin). Ainsi, s’il est décidé d’élire un nouvel adjoint en remplacement de l’adjoint démissionnaire, le conseil municipal ne pourra, à cette occasion, modifier le rang résultant des règles légales . Lorsque le poste de deuxième adjoint devient vacant, le conseil municipal ne peut élire le cinquième adjoint à ce poste.
Toutefois, c’est au Maire et à lui seul qu’il appartient, s’il l’estime utile, d’aménager les délégations et par exemple de confier les délégations de l’ancien deuxième adjoint au cinquième adjoint devenu quatrième.
Enfin, L’Association des maires présidents EPCI Morbihan répond aussi à votre question :
A la suite du renouvellement du conseil municipal ou sur décision du conseil municipal, le nombre d’adjoints peut changer, dans les limites légales, mais il doit rester inférieur au maximum autorisé.
Lors de la vacance d’un poste d’adjoint, il est remplacé par le suivant dans l’ordre du tableau.
L’adjoint nouvellement élu prend rang après tous les autres. Ni le conseil municipal (CE 25 juin 1980 Election d’un adjoint au maire de Lamentin), ni les autres adjoint ne peuvent changer cet ordre (CE 28 octobre 1988 Stéfanini) .
Exemple :
Un adjoint au maire nouvellement élu ne peut pas être nommé premier adjoint au maire ( TA
Amiens 15 mai 2003 Préfet de l’Aisne c / Nicolas Defaux).
Le conseil municipal n’a pas l’obligation de pourvoir tous les postes d’adjoints créés. Par contre, une fois élu, le poste d’adjoint ne peut pas être supprimé. Toutefois, le conseil municipal peut toujours décider de ne pas procéder au remplacement d’un adjoint en cas de décès ou de démission (ce qui revient à supprimer son poste : TA Amiens 20 décembre 1990 Préfet de Somme c / Commune d’Amiens).
Il semble donc que, si l'on décide de remplacer l'adjoint démissionnaire, le nouvel adjoint doive êtreélu par le conseil municipal, avant de prendre sa place au dernier rang.
Tout d’abord, nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes, seulement bibliothécaires, et ne sommes pas compétents pour interpréter les textes de loi. En cas de doute, nous vous conseillons de vous adresser à votre préfecture, comme indiqué dans cette précédente réponse : Remplacement d’un adjoint au maire.
La procédure de remplacement d’un adjoint au maire en cas de démission est prévue dans le Code général des collectivités territoriales, articles L2122-7 à L2122-17 :
La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. O. 151 et L. O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Source : article L2122-15 du Code Général des Collectivités territoriales
D’après l’Association des maires et présidents de communautés des Hautes-Alpes (AMF05), l’adjoint démissionnaire est remplacé par le conseil :
S'il s'agit d'un adjoint, le conseil est libre de le remplacer (sauf si, bien sûr, il n'y avait qu'un adjoint, auquel cas il y a lieu de procéder à l'élection d'un adjoint au minimum comme le prévoit l'article L. 2122-1 du code précité).
L’Association départementale des Maires de la Seine-Maritime donne elle aussi quelques précisions :
Au terme des dispositions prévues à l’article L. 2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, la démission devient définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département.
Toutefois, c’est au Maire et à lui seul qu’il appartient, s’il l’estime utile, d’aménager les délégations et par exemple de confier les délégations de l’ancien deuxième adjoint au cinquième adjoint devenu quatrième.
Enfin, L’Association des maires présidents EPCI Morbihan répond aussi à votre question :
A la suite du renouvellement du conseil municipal ou sur décision du conseil municipal, le nombre d’adjoints peut changer, dans les limites légales, mais il doit rester inférieur au maximum autorisé.
L’adjoint nouvellement élu prend rang après tous les autres. Ni le conseil municipal (CE 25 juin 1980 Election d’un adjoint au maire de Lamentin), ni les autres adjoint ne peuvent changer cet ordre (CE 28 octobre 1988 Stéfanini)
Exemple :
Un adjoint au maire nouvellement élu ne peut pas être nommé premier adjoint au maire ( TA
Amiens 15 mai 2003 Préfet de l’Aisne c / Nicolas Defaux).
Le conseil municipal n’a pas l’obligation de pourvoir tous les postes d’adjoints créés. Par contre, une fois élu, le poste d’adjoint ne peut pas être supprimé. Toutefois, le conseil municipal peut toujours décider de ne pas procéder au remplacement d’un adjoint en cas de décès ou de démission (ce qui revient à supprimer son poste : TA Amiens 20 décembre 1990 Préfet de Somme c / Commune d’Amiens).
Il semble donc que, si l'on décide de remplacer l'adjoint démissionnaire, le nouvel adjoint doive être
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